Décret n°83-1247 du 23 décembre 1983

Article 4

Créé le 20 septembre 1985

Le nombre de candidats déclarés admissibles ne peut être supérieur au triple des postes à pourvoir.
Le jury d'admission établit éventuellement une liste complémentaire de candidats susceptibles d'être nommés à des postes qui n'ont pu être pourvus au titre de la liste principale.

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En vigueur depuis le vendredi 20 septembre 1985

Le nombre de candidats déclarés admissibles ne peut être supérieur au triple des postes à pourvoir.

Le jury d'admission établit éventuellement une liste complémentaire de candidats susceptibles d'être nommés à des postes qui n'ont pu être pourvus au titre de la liste principale.