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Décret n°83-1191 du 30 décembre 1983

Abrogé8 septembre 1993

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales de la solidarité nationale, du ministre des relations extérieures et du ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, et notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;

Vu le décret n° 65-743 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des entreprises minières et assimilées des dispositions de la loi précitée du 26 décembre 1964 ;

Vu le décret n° 75-363 du 13 mai 1975 ouvrant un nouveau délai pour la validation, dans le cadre du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, de certaines périodes d'activité salariée exercée dans les mines en Algérie ;

Vu le décret n° 81-508 du 12 mai 1981 ouvrant un nouveau délai pour la validation, dans le régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, de certaines périodes d'activité salariée exercée dans les mines en Algérie ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 31 décembre 1983

Aucun délai n'est opposable à la présentation des demandes de prise en compte, au titre du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 2 septembre 1965 susvisé, des périodes d'activité salariée exercée dans les mines en Algérie antérieurement à la date d'affiliation obligatoire au régime minier algérien et dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée.

Créé le 31 décembre 1983

La liquidation des avantages de vieillesse et d'invalidité concédés au titre du présent décret ou la révision des avantages de vieillesse ou d'invalidité comportant une date d'entrée en jouissance antérieure à la demande de validation mentionnée à l'article 1er prend effet du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de validation par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
Toutefois, pour les demandes de validation en cours d'examen à la date de publication du présent décret au Journal officiel et pour les demandes présentées dans un délai de six mois à compter de cette date, la liquidation ou la révision de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité prend effet au premier jour du mois suivant ladite date. Pour les personnes déjà titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité, la révision des droits tient compte des périodes validées antérieures à la date d'effet de la liquidation en appliquant le mode de calcul des pensions et majorations en vigueur à la date d'entrée en jouissance immédiate.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

JACQUES DELORS.

Le ministre des relations extérieures, CLAUDE CHEYSSON.

Le ministre de l'industrie et de la recherche, LAURENT FABIUS.

En vigueur du samedi 31 décembre 1983 au mardi 7 septembre 1993

Décret n°83-1191 du 30 décembre 1983
Article 1
Article 2