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Décret n°83-1123 du 23 décembre 1983

Abrogé26 octobre 2004

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 4 et 93 ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment la section 4 du titre II ; Vu l'avis du comité des finances locales ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 24 décembre 1983

La participation des communes aux dépenses nettes prises en charge par le département en application de la section 4 du titre II de la loi du 22 juillet 1983 susvisée prend la forme d'une contribution globale annuelle calculée et répartie selon les règles fixées par le présent décret.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret 2004-1136 2004-10-21 art. 4 JORF 26 octobre 2004

En vigueur du samedi 24 décembre 1983 au lundi 25 octobre 2004

Décret n°83-1123 du 23 décembre 1983
Article 1
Section I - Fixation de la contribution globale annuelle des communes
Section II - Répartition de la contribution globale annuelle entre les communes du département