Décret n°83-1121 du 22 décembre 1983

Article 5

Créé le 24 décembre 1983

Pour les investissements au financement desquels les départements participent par l'attribution de subventions, la liquidation des droits du département est faite par le commissaire de la République du département, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des subventions versées et du montant correspondant des travaux réalisés au cours de l'exercice considéré.
Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article 2 au montant des travaux mentionnés ci-dessus. Ces droits sont ouverts dans la limite du montant des subventions versées par le département au titre de chaque exercice ; lorsque les subventions du département prennent la forme d'une prise en charge totale ou partielle d'annuités d'un emprunt, ce montant est égal au capital de l'emprunt ou à la fraction de celui-ci pris en charge par le département, réparti entre les différents exercices au prorata des travaux réalisés.
Il est procédé au moins une fois par an au mandatement des sommes correspondantes.

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Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du samedi 24 décembre 1983 au samedi 8 avril 2000

Pour les investissements au financement desquels les départements participent par l'attribution de subventions, la liquidation des droits du département est faite par le commissaire de la République du département, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des subventions versées et du montant correspondant des travaux réalisés au cours de l'exercice considéré.

Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article 2 au montant des travaux mentionnés ci-dessus. Ces droits sont ouverts dans la limite du montant des subventions versées par le département au titre de chaque exercice ; lorsque les subventions du département prennent la forme d'une prise en charge totale ou partielle d'annuités d'un emprunt, ce montant est égal au capital de l'emprunt ou à la fraction de celui-ci pris en charge par le département, réparti entre les différents exercices au prorata des travaux réalisés.

Il est procédé au moins une fois par an au mandatement des sommes correspondantes.