Décret n°83-1121 du 22 décembre 1983

Article 4

Créé le 24 décembre 1983

Pour les investissements réalisés directement par les départements, la liquidation des droits du département est faite par le commissaire de la République du département à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des paiements correspondant à ces dépenses.
Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article 2 aux paiements dont il est produit justification. Il est procédé au moins deux fois par an au mandatement des sommes correspondantes.

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Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du samedi 24 décembre 1983 au samedi 8 avril 2000

Pour les investissements réalisés directement par les départements, la liquidation des droits du département est faite par le commissaire de la République du département à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des paiements correspondant à ces dépenses.

Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article 2 aux paiements dont il est produit justification. Il est procédé au moins deux fois par an au mandatement des sommes correspondantes.