Décret n°83-1121 du 22 décembre 1983

Article 3

Créé le 24 décembre 1983

Les investissements d'infrastructure portuaire pris en compte à l'article 2 ci-dessus sont les travaux de création, d'extension et de grosse réparation, à l'exception de l'entretien courant, se rapportant aux ouvrages et aux équipements suivants :
Chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ; Ouvrages de protection des ports contre la mer ; Ecluses d'accès ; Ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ;
Engins de radoub.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du samedi 24 décembre 1983 au samedi 8 avril 2000

Les investissements d'infrastructure portuaire pris en compte à l'article 2 ci-dessus sont les travaux de création, d'extension et de grosse réparation, à l'exception de l'entretien courant, se rapportant aux ouvrages et aux équipements suivants :

Chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ; Ouvrages de protection des ports contre la mer ; Ecluses d'accès ; Ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ;

Engins de radoub.