Décret n°82-719 du 16 août 1982

Article 21

Créé le 17 août 1982 · En vigueur du 23 janvier 2001 au 6 octobre 2006

Si le prestataire de services ne remplit plus les conditions requises pour signer la convention prévue à l'article précédent, ou s'il a manqué aux engagements souscrits dans cette convention, ou s'il a commis des manquements caractérisés à l'égard des détenteurs de chèques-vacances, notamment en ce qui concerne la qualité ou la quantité des services offerts ou fournis, l'agent peut, par une décision motivée, suspendre la convention pour une durée maximum d'un an ou procéder à sa résiliation, après avoir entendu les explications du prestataire de services ou de son représentant qualifié. Toute convention passée entre l'agence et un prestataire de services doit comporter les clauses prévoyant l'éventualité et les conditions d'une suspension ou d'une résiliation.

Historique des versions

En vigueur du mardi 23 janvier 2001 au vendredi 6 octobre 2006

Déplacé le mardi 23 janvier 2001

En vigueur du mardi 8 décembre 1992 au lundi 22 janvier 2001

En vigueur du mardi 17 août 1982 au lundi 7 décembre 1992