Abrogé7 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006
Créé le 17 août 1982 · En vigueur du 23 janvier 2001 au 6 octobre 2006
L'utilisation des chèques-vacances par des personnes autres que les bénéficiaires, leur emploi pour d'autres dépenses que celles, afférentes aux vacances, visées au deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 26 mars 1982, leur acceptation par des prestataires qui n'ont pas signé la convention prévue à l'article 20 du présent décret, ou dont la convention a fait l'objet d'une suspension ou d'une résiliation en application des dispositions de l'article 21 du présent décret ainsi que toute autre infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 26 mars 1982 et des articles 21 et 22 du présent décret sont punis de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.
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