Décret n°82-632 du 21 juillet 1982

Article 1

Créé le 23 juillet 1982 · En vigueur depuis le 3 mars 1988

Lorsque l'action d'une direction des services fiscaux ou d'une direction régionale des impôts, d'une direction régionale des douanes, d'une direction ou d'un service interrégional des douanes, d'un laboratoire régional du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances s'étend au-delà du département ou de la région, les pouvoirs dévolus au préfet par les décrets n° 82-389 et n° 82-390 du 10 mai 1982, à l'exception de ses compétences consultatives en matière financière, économique et sociale, sont exercés par le préfet du département ou de la région où est situé le siège de ce service extérieur de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 mars 1988

Lorsque l'action d'une direction des services fiscaux ou d'une direction régionale des impôts, d'une direction régionale des douanes, d'une direction ou d'un service interrégional des douanes, d'un laboratoire régional du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances s'étend au-delà du département ou de la région, les pouvoirs dévolus au préfetpar les décrets n° 82-389 et n° 82-390 du 10 mai 1982, à l'exception de ses compétences consultatives en matière financière, économique et sociale, sont exercés par le préfetdu département ou de la région où est situé le siège de ce service extérieur de l'Etat.

En vigueur du vendredi 23 juillet 1982 au mercredi 2 mars 1988

Lorsque l'action d'une direction des services fiscaux ou d'une direction régionale des impôts, d'une direction régionale des douanes, d'une direction ou d'un service interrégional des douanes, d'un laboratoire régional du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances s'étend au-delà du département ou de la région, les pouvoirs dévolus au commissaire de la République par les décrets n° 82-389 et n° 82-390 du 10 mai 1982, à l'exception de ses compétences consultatives en matière financière, économique et sociale, sont exercés par le commissaire de la République du département ou de la région où est situé le siège de ce service extérieur de l'Etat.