Décret n°82-622 du 19 juillet 1982

Article 8

Créé le 22 juillet 1982 · En vigueur depuis le 31 décembre 1998

La commission administrative paritaire créée en application du I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé est placée auprès du vice-recteur, qui nomme les représentants de l'administration.
Elle est présidée par le ministre du territoire chargé de l'éducation, ou son représentant, lorsqu'elle examine des questions relevant des attributions définies au deuxième alinéa de l'article 3, sauf lorsqu'elle siège en tant que conseil de discipline.

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En vigueur depuis le jeudi 31 décembre 1998

La commission administrative paritaire créée enapplication du Ide l'article 7du décret du 5 janvier 1968 susvisé est placée auprèsdu

vice-recteur, quinomme les représentantsde l'administration. Elle est présidée par le ministredu territoire chargé de l'éducation, ou son représentant, lorsqu'elle examine des questions relevant des attributions définiesau deuxième alinéade l'article 3, sauf lorsqu'elle siège en tant que conseil de discipline.

En vigueur du jeudi 22 juillet 1982 au mercredi 30 décembre 1998

Les élèves instituteurs ayant commencé leur formation professionnelle à l'école normale de la Polynésie française avant la rentrée scolaire de 1982 reçoivent application des dispositions des premier, troisième et quatrième alinéa de l'article 17, ainsi que de celles de l'article 18 du décret susvisé du 22 août 1978 dans leur rédaction en vigueur avant l'intervention du décret susvisé du 4 septembre 1981.

Toutefois, les instituteurs stagiaires qui, du fait d'une impossibilité matérielle de déplacement du jury, n'ont pu subir les épreuves pratiques du certificat d'aptitude pédagogique au cours du premier trimestre d'exercice des fonctions, sont titularisés avec effet au 1er janvier qui suit leur nomination en qualité d'instituteur stagiaire s'ils subissent avec succès lesdites épreuves pratiques avant le 31 mars suivant et justifient avoir accompli au 1er janvier trois mois de services effectifs en qualité d'instituteur stagiaire.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 1er janvier 1987.