Décret n°82-453 du 28 mai 1982

Article 5-8

Créé le 11 mai 1995 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2022

Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article 5-7 sont consignés dans un registre spécial côté et ouvert au timbre du comité. Il est tenu, sous la responsabilité du chef de service, à la disposition :

-des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

-de l'inspection du travail ;

-des inspecteurs santé et sécurité au travail du présent décret.

Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées, les mesures prises par le chef de service y sont également consignées.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 108

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-774 du 28 juin 2011art. 31

Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article 5-7 sont

\-des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

\-de l'inspection du travail ;

\-des inspecteurs santé et sécurité au travaildu présent décret.

Tout avis figurant sur le registre doit être daté et

En vigueur du jeudi 11 mai 1995 au jeudi 30 juin 2011

Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article 5-7 sont consignés dans un registre spécial côté et ouvert au timbre du comité. Il est tenu, sous la responsabilité du chef de service, à la disposition :

des membres du comité d'hygiène et de sécurité ;

de l'inspection du travail ;

des agents mentionnés aux articles 5 et 5-1 du présent décret.

Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées, les mesures prises par le chef de service y sont également consignées.