Décret n°82-453 du 28 mai 1982

Article 4

Créé le 11 mai 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Dans le champ de compétence des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, des comités sociaux d'administration, des assistants de prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont nommés par les chefs de service concernés, sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions. Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention. Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination ; ils sont institués lorsque l'importance des risques professionnels ou des effectifs ou lorsque l'organisation territoriale du département ministériel ou de ces établissements publics le justifient.

Les chefs de service concernés adressent aux agents mentionnés au premier alinéa une lettre de cadrage qui définit les moyens mis à leur disposition pour l'exercice de leurs missions. Une copie de cette lettre est communiquée à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans le champ de laquelle l'agent est placé ou, à défaut, au comité social d'administration.

Les dispositions du présent article et de l'article 4-1 sont sans incidence sur le principe de la responsabilité du chef de service mentionnée au 2-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 103

Dans le champ de compétence des formations spécialisées en matièrede santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, des comités sociaux d'administration, des assistants de prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont nommés par les chefs de service concernés, sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions. Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention. Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination ; ils sont institués lorsque l'importance des risques professionnels ou des effectifs ou lorsque l'organisation territoriale du département ministériel ou de ces établissements publics le justifient.

Les chefs de service concernés adressent aux agents mentionnés au premier alinéa une lettre de cadrage qui définit les moyens mis à leur disposition pour l'exercice de leurs missions. Une copie de cette lettre est communiquée à la formation spécialisée en matièrede santé, de sécurité et de conditions de travail dans le champ de laquellel'agent est placé ou, à défaut, au comité social d'administration.

Les dispositions du présent article et de l'article 4-1 sont

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-774 du 28 juin 2011art. 4

Dans le champ de compétence des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des assistantsde prévention et, le cas échéant,des conseillersde prévention sont nommés par les chefs de service concernés, sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions. Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention. Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination ; ils sont institués lorsque l'importance des risques professionnels ou des effectifs ou lorsque l'organisation territoriale du département ministériel ou de ces établissements publics le justifient.

Les chefs de service concernés adressent aux agents mentionnés au premier alinéa une lettre de cadrage qui définit les moyens mis à leur disposition pour l'exercice de leurs missions. Une copie de cette lettre est communiquée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le champ duquel l'agent est placé.

Les dispositions du présent article et de l'article 4-1 sont sans incidence sur le principe de la responsabilité du chef de service mentionnée au 2-1.

En vigueur du jeudi 11 mai 1995 au jeudi 30 juin 2011

Dans le champ de compétence des comités d'hygiène et de sécurité, des agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité sont nommés par les chefs de service concernés, sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions.