Décret n°82-452 du 28 mai 1982

Article 5

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014

La composition des comités techniques ainsi que le nombre de leurs membres sont fixés par l'arrêté portant création du comité technique paritaire.
Le nombre des membres titulaires ne saurait être toutefois supérieur à trente, en ce qui concerne le comité ministériel, et à vingt, en ce qui concerne les autres comités.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 56 (VT)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mercredi 3 décembre 2014

La composition des comités techniques ainsi que le nombre de leurs membres sont fixés par l'arrêté portant création du comité technique paritaire.

Le nombre des membres titulaires ne saurait être toutefois supérieur

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au samedi 30 juin 2007

La composition des comités techniques ainsi que le nombre de leurs membres sont fixés par l'arrêté visé à l'article 2 du présent décret.

Le nombre des membres titulaires ne saurait être toutefois supérieur à trente, en ce qui concerne le comité ministériel, et à vingt, en ce qui concerne les autres comités.