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Décret n°82-451 du 28 mai 1982

Article 28

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 22 novembre 2020

La présidence de la commission administrative paritaire locale est exercée par l'autorité auprès de laquelle cette commission est placée.
En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au dimanche 22 novembre 2020

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au samedi 30 juin 2007