Abrogé23 novembre 2020
Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 22 novembre 2020
La présidence de la commission administrative paritaire locale est exercée par l'autorité auprès de laquelle cette commission est placée.
En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.