Décret n°82-445 du 28 mai 1982

Article 3

Créé le 30 mai 1982

Pour l'application aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'article 2 ci-dessus, la caisse des congés payés du port peut, en tant que de besoin, demander au bureau central de la main-d'oeuvre du port, communication du montant des rémunérations et indemnités versées par lui aux intéressés.

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au jeudi 21 avril 2005

Pour l'application aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'article 2 ci-dessus, la caisse des congés payés du port peut, en tant que de besoin, demander au bureau central de la main-d'oeuvre du port, communication du montant des rémunérations et indemnités versées par lui aux intéressés.