Abrogé22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 30 mai 1982
Pour l'application aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'article 2 ci-dessus, la caisse des congés payés du port peut, en tant que de besoin, demander au bureau central de la main-d'oeuvre du port, communication du montant des rémunérations et indemnités versées par lui aux intéressés.