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Décret n°82-442 du 27 mai 1982

Article 12

Créé le 29 mai 1982 · En vigueur du 23 novembre 2004 au 14 novembre 2006

Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, la décision de refus d'entrée en France ne peut être prise que par le ministre de l'intérieur, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1377 du 14 novembre 2006art. 3 (V) JORF 15 novembre 2006

En vigueur du mardi 23 novembre 2004 au mardi 14 novembre 2006

Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à

En vigueur du mercredi 28 juillet 2004 au lundi 22 novembre 2004

Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, la décision de refus d'entrée en France ne peut être prise que par le ministre de l'intérieur, après consultation de l'Office français de protectiondes réfugiés et apatrides.

En vigueur du mercredi 24 juin 1998 au mardi 27 juillet 2004

Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, la décision de refus d'entrée en France ne peut être prise que par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères.

En vigueur du dimanche 4 septembre 1994 au mardi 23 juin 1998

Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à

En vigueur du samedi 29 mai 1982 au samedi 3 septembre 1994

Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, la décision de refus d'entrée en France ne peut être prise que par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des relations extérieures.