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Décret n°82-440 du 26 mai 1982

Article 8

Créé le 4 septembre 1994 · En vigueur du 31 mai 2005 au 14 novembre 2006

Si l'étranger convoqué dans les conditions indiquées ci-dessus ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure lorsque l'étranger lui a fourni, en temps utile ou au cours de la séance par l'intermédiaire de son conseil, une excuse reconnue valable.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1378 du 14 novembre 2006art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006

En vigueur du mardi 31 mai 2005 au mardi 14 novembre 2006

Si l'étranger convoqué dans les conditions indiquées ci-dessus ne se

En vigueur du samedi 28 août 2004 au lundi 30 mai 2005

Si l'étranger convoqué dans les conditions indiquées ci-dessus ne se

En vigueur du jeudi 25 juin 1998 au vendredi 27 août 2004

Si l'étranger convoqué dans les conditions indiquées ci-dessus ne se

En vigueur du jeudi 16 janvier 1997 au mercredi 24 juin 1998

Si l'étranger convoqué dans les conditions indiquées ci-dessus ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoiel'affaire à une date ultérieure lorsquel'étranger lui a fourni,en temps utile ou au coursde la séance par l'intermédiairede son conseil, une excuse reconnue valable.

En vigueur du dimanche 4 septembre 1994 au mercredi 15 janvier 1997

Sont abrogés :

Les articles 3 à 5 du décret n° 46-448 du 18 mars 1946 portant application des articles 8 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Le décret n° 80-582 du 24 juillet 1980, pris pour application de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration.