Article précédent

Article suivant

Décret n°82-440 du 26 mai 1982

Article 2

Abrogé15 novembre 2006

Créé le 29 mai 1982 · En vigueur du 31 mai 2005 au 14 novembre 2006

L'autorité administrative compétente pour prononcer, en application des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'en cas d'urgence absolue, une décision d'expulsion est le ministre de l'intérieur. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, le préfet est compétent.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2006

En vigueur du mardi 31 mai 2005 au mardi 14 novembre 2006

L'autorité administrative compétente pour prononcer, en application des articles L. 521-2 et L. 521-3 du codede l'entrée etdu séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'en cas d'urgence absolue, une décision d'expulsion est le ministre de l'intérieur. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, le préfet est compétent.

En vigueur du samedi 28 août 2004 au lundi 30 mai 2005

L'autorité administrative compétente pour prononcer, en application de l'article 25 bisde l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précitée, une décision d'expulsion est le ministre de l'intérieur. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, le préfet est compétent.

En vigueur du jeudi 25 juin 1998 au vendredi 27 août 2004

L'autorité administrative compétente pour prononcer, en application de l'article 26

En vigueur du jeudi 16 janvier 1997 au mercredi 24 juin 1998

L'autorité administrative compétente pour

prononcer, en applicationde l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précitée, une décision

d'expulsion

est le ministre de

l'intérieur. Toutefois,dans

les départementsd'outre-mer, le préfet est compétent.

En vigueur du dimanche 4 septembre 1994 au mercredi 15 janvier 1997

Le bulletin de notification doit :

Aviser l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre

Enoncer les faits motivant cette procédure ;

Indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion

Préciser que les débats de la commission sont publics ;

Porter à la connaissance de l'étranger les dispositions de l'article

Faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou

Informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions

Préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du

Indiquer les voies de recours qui seraient ouvertes à l'étranger

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 3 septembre 1994

Le bulletin de notification doit :

Aviser l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre

Enoncer les faits motivant cette procédure ;

Indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion

Préciser que les débats de la commission sont publics ;

Porter à la connaissance de l'étranger les dispositions de l'article

Faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou

Informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et préciser que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission ; le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de la demande d'aide juridictionnelle de l'étranger est celui qui est établi près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ;

Préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du

Indiquer les voies de recours qui seraient ouvertes à l'étranger

En vigueur du samedi 29 mai 1982 au mardi 31 décembre 1991

Le bulletin de notification doit :

Aviser l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre ;

Enoncer les faits motivant cette procédure ;

Indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Préciser que les débats de la commission sont publics ;

Porter à la connaissance de l'étranger les dispositions de l'article 4 du présent décret ;

Faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;

Informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide judiciaire dans les conditions prévues par la loi n° 72-11 du 31 janvier 1972 et préciser que l'aide judiciaire provisoire peut lui être accordée par le président de la commission ; le bureau d'aide judiciaire territorialement compétent pour connaître de la demande d'aide judiciaire de l'étranger est celui qui est établi près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ;

Préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l'adresse doivent être indiquées dans la convocation et présenter une mémoire en défense ;

Indiquer les voies de recours qui seraient ouvertes à l'étranger contre l'arrêté d'expulsion qui pourrait être pris.