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Décret n°82-440 du 26 mai 1982

Article 11

Abrogé15 novembre 2006

Créé le 16 janvier 1997 · En vigueur du 31 mai 2005 au 14 novembre 2006

L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de remise à un Etat de la Communauté européenne d'un demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet Etat, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de la Communauté européenne, est :
1° Le ministre de l'intérieur, pour les demandeurs d'asile qui se présentent à la frontière ;
2° Le préfet et, à Paris, le préfet de police, pour les demandeurs d'asile présents à l'intérieur du territoire français.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2006

En vigueur du mardi 31 mai 2005 au mardi 14 novembre 2006

L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-2 du codede l'entrée etdu séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de remise à un Etat de la Communauté européenne d'un demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet Etat, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de la Communauté européenne, est :

1° Le ministre de l'intérieur, pour les demandeurs d'asile qui

2° Le préfet et, à Paris, le préfet de police,

En vigueur du samedi 28 août 2004 au lundi 30 mai 2005

L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du quatrième alinéa

1° Le ministre de l'intérieur, pour les demandeurs d'asile qui

2° Le préfet et, à Paris, le préfet de police,

En vigueur du jeudi 25 juin 1998 au vendredi 27 août 2004

L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du quatrième alinéa

1° Le ministre de l'intérieur, pour les demandeurs d'asile qui

2° Le préfet et, à Paris, le préfet de police,

En vigueur du jeudi 16 janvier 1997 au mercredi 24 juin 1998

L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du quatrième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, la décision de remise à un Etat de la Communauté européenne d'un demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet Etat, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de la Communauté européenne, est :

1° Le ministre de l'intérieur, pour les demandeurs d'asile qui se présentent à la frontière ;

2° Le préfet et, à Paris, le préfet de police, pour les demandeurs d'asile présents à l'intérieur du territoire français.