Créé le 16 janvier 1997 · En vigueur du 31 mai 2005 au 14 novembre 2006
L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de remise à un Etat de la Communauté européenne d'un demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet Etat, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de la Communauté européenne, est :
1° Le ministre de l'intérieur, pour les demandeurs d'asile qui se présentent à la frontière ;
2° Le préfet et, à Paris, le préfet de police, pour les demandeurs d'asile présents à l'intérieur du territoire français.