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Décret n°82-440 du 26 mai 1982

Article 10

Abrogé15 novembre 2006

Créé le 16 janvier 1997 · En vigueur du 31 mai 2005 au 14 novembre 2006

L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de remise d'un étranger qui a pénétré ou séjourné irrégulièrement en France aux autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement est le préfet et, à Paris, le préfet de police.
Le préfet ne peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de police que dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne pour les décisions de remise aux autorités compétentes du ou des Etats frontaliers. Le fonctionnaire doit avoir au moins le grade d'inspecteur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2006

En vigueur du mardi 31 mai 2005 au mardi 14 novembre 2006

L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-1 du codede l'entrée etdu séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de remise d'un étranger qui a pénétré ou séjourné irrégulièrement en France aux autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement est le préfet et, à Paris, le préfet de police.

Le préfet ne peut déléguer sa signature à un fonctionnaire

En vigueur du samedi 28 août 2004 au lundi 30 mai 2005

L'autorité administrative compétente pour prendre, en application des trois premiers

Le préfet ne peut déléguer sa signature à un fonctionnaire

En vigueur du jeudi 25 juin 1998 au vendredi 27 août 2004

L'autorité administrative compétente pour prendre, en application des trois premiers

Le préfet ne peut déléguer sa signature à un fonctionnaire

En vigueur du jeudi 16 janvier 1997 au mercredi 24 juin 1998

L'autorité administrative compétente pour prendre, en application des trois premiers alinéas de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, la décision de remise d'un étranger qui a pénétré ou séjourné irrégulièrement en France aux autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement est le préfet et, à Paris, le préfet de police.

Le préfet ne peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de police que dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne pour les décisions de remise aux autorités compétentes du ou des Etats frontaliers. Le fonctionnaire doit avoir au moins le grade d'inspecteur.