Décret n°82-397 du 11 mai 1982

SOUS-SECTION I : ACTION SUR LE MILIEU DU TRAVAIL

Abrogée22 avril 2005

Créé le 1 août 2004

Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimale des visites des lieux de travail dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge.
Lorsque le service de santé au travail est assurée dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, les éléments du plan propres à une entreprise sont transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. En outre, le médecin du travail, chef du service de santé au travail coordonne les plans de chaque médecin et établit le plan d'activité en milieu de travail du service. Il présente ce plan d'activité à la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévue à l'article L. 231-2-1 (II) du code du travail. Ce document est présenté au conseil d'administration et transmis à l'inspecteur du travail en même temps et dans les mêmes conditions que le rapport d'activité de l'année précédente mentionné à l'article 15 (VII). Il est également transmis à la caisse centrale de mutualité sociale agricole.
Lorsque le service de santé au travail est assurée par un service autonome d'entreprise, le plan est transmis à l'employeur qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Créé le 1 août 2004

Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

Créé le 1 août 2004

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au jeudi 21 avril 2005

SOUS-SECTION I : ACTION SUR LE MILIEU DU TRAVAIL
Article 22-1
Article 22-2
Article 24