Décret n°82-397 du 11 mai 1982

Article 19

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur du 1 août 2004 au 21 avril 2005

Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessus le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au jeudi 21 avril 2005

Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au samedi 31 juillet 2004

Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessus le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.