Décret n°82-331 du 13 avril 1982

Article 2

Créé le 8 février 1992

Conformément aux dispositions de l'article 77 de la loi du 2 mars 1982 précitée, les services déconcentrés de l'Etat dans la région continuent de fonctionner dans les mêmes conditions qu'avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Restent à la charge de l'Etat, de la région et des départements, chacun pour ce qui le concerne, les traitements des agents, les dépenses d'entretien et les prestations de toute nature qu'ils accordaient pour le fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat dans la région.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 février 1992