Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Créé le 29 mars 1982
Lorsque le réemploi est possible, il doit avoir lieu dans le mois suivant la libération ou la réception de la lettre recommandée. Lorsque ce réemploi n'est pas possible, le demandeur bénéficie d'une priorité de réemploi pendant une année à compter de sa libération.
L'ouvrier qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec un salaire pour la durée de cette période.