Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Créé le 29 mars 1982
Néanmoins, les services accomplis avant un licenciement pour faute grave ne sont pas pris en compte quelle qu'ait été la durée de l'éloignement du service.
Les congés prévus dans le présent décret ne sont pas considérés comme interruptifs de fonctions.
Pour le décompte des périodes de référence prévues au présent titre, toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité quelle que soit la durée d'utilisation journalière.