Décret n°82-264 du 24 mars 1982

Article 5

Créé le 25 mars 1982

Lorsque l'employeur pourvoit au remplacement de salariés démissionnaires, qui ouvraient droit à l'aide de l'Etat, il peut bénéficier du reliquat des droits à la prise en charge des cotisations si les nouveaux embauchés remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 1er du présent décret et après avoir suivi la procédure prévue à l'article 3.

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En vigueur depuis le jeudi 25 mars 1982

Lorsque l'employeur pourvoit au remplacement de salariés démissionnaires, qui ouvraient droit à l'aide de l'Etat, il peut bénéficier du reliquat des droits à la prise en charge des cotisations si les nouveaux embauchés remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 1er du présent décret et après avoir suivi la procédure prévue à l'article 3.