Créé le 25 mars 1982
Lorsque l'employeur pourvoit au remplacement de salariés démissionnaires, qui ouvraient droit à l'aide de l'Etat, il peut bénéficier du reliquat des droits à la prise en charge des cotisations si les nouveaux embauchés remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 1er du présent décret et après avoir suivi la procédure prévue à l'article 3.