Décret n°82-1009 du 26 novembre 1982

Article 4

Créé le 30 novembre 1982

Le nombre de vacations horaires est fixé par le président du comité, d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 30 novembre 1982