Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Créé le 1 août 1990
L'utilisation, dès réception, de produits explosifs en quantité inférieure ou égale à 25 kg et des détonateurs strictement nécessaires dans la limite de 500 unités n'est pas soumise à autorisation prévue. Toutefois, le préfet peut, pour une durée limitée, décider qu'il y a lieu à autorisation dans ce cas. Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.
Tout utilisateur dès réception doit tenir un registre de réception et de consommation des produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition, même lorsque, conformément à l'alinéa qui précède, il n'y a pas lieu à autorisation d'utilisation.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement des autorisations d'utilisation dès réception et de tenue du registre.