Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 11 septembre 2005 au 25 novembre 2009
Tout transport routier de produits explosifs ne peut se faire qu'avec au moins deux personnes à bord du véhicule.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des transports et de l'industrie détermine les modalités de surveillance des véhicules de transport en stationnement, avec ou sans chargement de produits explosifs, ainsi que la liste des équipements permettant d'assurer la sûreté du transport. Cette liste mentionne notamment les équipements de protection contre le vol, de communication, de repérage à distance et de mise en panne dont doivent être munis les véhicules transportant des produits explosifs.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des transports et de l'industrie fixe les modalités de transport des artifices non détonants auxquels les deux alinéas précédents ne sont pas applicables.