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Décret n°81-972 du 21 octobre 1981

Article 5-1

Créé le 11 septembre 2005

Tout transport de produits explosifs donne lieu à information, par le transporteur, des services de police et de gendarmerie territorialement compétents selon des modalités définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1440 du 23 novembre 2009art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 11 septembre 2005 au mercredi 25 novembre 2009

Tout transport de produits explosifs donne lieu à information, par le transporteur, des services de police et de gendarmerie territorialement compétents selon des modalités définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.