Article précédent

Article suivant

Décret n°81-972 du 21 octobre 1981

Article 5

Créé le 1 août 1990

Toute personne qui transporte des produits explosifs par quelque moyen que ce soit doit avoir obtenu une autorisation préalable du préfet de son domicile ou de son siège social. L'autorisation est donnée pour une durée de cinq ans au plus et est renouvelable par période de cinq ans au plus.
Toutefois, les détenteurs d'une autorisation d'acquisition ou d'un bon de commande sont dispensés de cette autorisation pour le transport des produits afférents au titre qu'ils détiennent.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre des transports et du ministre de l'industrie fixe les modalités des autorisations de transport.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1440 du 23 novembre 2009art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au mercredi 25 novembre 2009

Toute personne qui transporte des produits explosifs par quelque moyen que ce soit doit avoir obtenu une autorisation préalable du préfet de son domicile ou de son siège social. L'autorisation est donnée pour une durée de cinq ans au plus et est renouvelable par période de cinq ans au plus.

Toutefois, les détenteurs d'une autorisation d'acquisition ou d'un bon de commande sont dispensés de cette autorisation pour le transport des produits afférents au titre qu'ils détiennent.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre des transports et du ministre de l'industrie fixe les modalités des autorisations de transport.