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Décret n° 81-97 du 2 février 1981

Article 4

Créé le 1 février 1981

Le montant de la rémunération pour services rendus par les musiques militaires destiné à couvrir les dépenses supportées par l'État est recouvré conformément aux dispositions du décret susvisé du 24 juin 1963 relatif au recouvrement des créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine et donne lieu à rétablissement de crédits sur les chapitres budgétaires concernés.

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Abrogé depuis le jeudi 6 décembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-1073 du 3 décembre 2018art. 12

En vigueur du dimanche 1 février 1981 au mercredi 5 décembre 2018

Le montant de la rémunération pour services rendus par les musiques militaires destiné à couvrir les dépenses supportées par l'État est recouvré conformément aux dispositions du décret susvisé du 24 juin 1963 relatif au recouvrement des créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine et donne lieu à rétablissement de crédits sur les chapitres budgétaires concernés.