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Décret n° 81-97 du 2 février 1981

Article 2

Créé le 1 février 1981 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 5 décembre 2018

La rémunération prévue à l'article précédent comprend, en outre, une indemnité pour service spécial attribuée aux participants selon des taux distincts pour chacune des catégories de personnel ci-après :

- chef de musique officier supérieur ;

- chef de musique officier subalterne ;

- sous-chef de musique, major, adjudant-chef ou maître principal, adjudant ou premier maître;

- sergent-chef ou maître, gendarme, sergent ou second maître et caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe servant au-delà de la durée légale ;

- autres hommes du rang.

Les taux de l'indemnité pour service spécial sont déterminés par arrêté commun du ministre de la défense et du ministre du budget. Le montant de cette indemnité est recouvré conformément aux dispositions du décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 décembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-1073 du 3 décembre 2018art. 12

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 5 décembre 2018

Modifié parDécret n°2010-1690 du 30 décembre 2010art. 15

La rémunération prévue à l'article précédent comprend, en outre, une

\- chef de musique officier supérieur ;

\- chef de musique officier subalterne ;

\- sous-chef de musique, major, adjudant-chef ou maître principal, adjudant

\- sergent-chef ou maître, gendarme, sergent ou second maître et

\- autres hommes du rang.

Les taux de l'indemnité pour service spécial sont déterminés par arrêté commun du ministre de la défense et du ministre du budget. Le montant de cette indemnité est recouvré conformément aux dispositions du décret n° 2010-1690du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées.

En vigueur du dimanche 1 février 1981 au vendredi 31 décembre 2010

La rémunération prévue à l'article précédent comprend, en outre, une indemnité pour service spécial attribuée aux participants selon des taux distincts pour chacune des catégories de personnel ci-après :

- chef de musique officier supérieur ;

- chef de musique officier subalterne ;

- sous-chef de musique, major, adjudant-chef ou maître principal, adjudant ou premier maître;

- sergent-chef ou maître, gendarme, sergent ou second maître et caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe servant au-delà de la durée légale ;

- autres hommes du rang.

Les taux de l'indemnité pour service spécial sont déterminés par arrêté commun du ministre de la défense et du ministre du budget. Le montant de cette indemnité est recouvré conformément aux dispositions du décret susvisé du 29 avril 1971 relatif au régime des masses dans les formations militaires.