Décret n°81-755 du 3 août 1981

Article 3-3

Créé le 1 juillet 2026

Jusqu'à l'âge d'ouverture des droits au sein du régime de retraite complémentaire, le bénéficiaire d'une pension d'invalidité total bénéficie de la prise en charge de ses cotisations au régime de base et au régime complémentaire d'assurance vieillesse.

La cotisation du régime de base et la cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse sont prises en charge dans la limite de la cotisation correspondant à un revenu égal :

1° A la moitié du plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe A ;

2° Au plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe B ;

3° A deux fois le plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe C ;

4° A trois fois le plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe D.

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En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 23

Jusqu'à l'âge d'ouverture des droits au sein du régime de retraite complémentaire, le bénéficiaire d'une pension d'invalidité total bénéficie de la prise en charge de ses cotisations au régime de base et au régime complémentaire d'assurance vieillesse.

La cotisation du régime de base et la cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse sont prises en charge dans la limite de la cotisation correspondant à un revenu égal :

1° A la moitié du plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe A ;

2° Au plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe B ;

3° A deux fois le plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe C ;

4° A trois fois le plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe D.