Décret n°81-605 du 18 mai 1981

Article 9

Créé le 20 mai 1981 · En vigueur depuis le 20 octobre 1993

Les règlements techniques prévus au 2° du I de l'article 2 sont arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de la ou des sections concernées du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.
Ces règlements fixent :
Les caractéristiques génétiques, physiologiques, technologiques et sanitaires que doivent présenter les semences ou plants de l'espèce et de la variété concernée ;
Les qualificatifs mentionnés à l'article 10 ci-après ;
Les modalités de production de ces semences ou plants ;
Les contrôles qu'ils doivent subir en vue de leur mise sur le marché ;
Les modalités de leur conditionnement lors de leur mise sur le marché.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 20 octobre 1993

Les règlements techniques prévus au 2° du I de l'article

Ces règlements fixent :

Les caractéristiques génétiques, physiologiques, technologiques et sanitaires que doivent présenter

Les qualificatifs mentionnés à l'article 10 ci-après ;

Les modalités de production de ces semences ou plants ;

Les contrôles qu'ils doivent subir en vue de leur mise sur le marché;

Les modalités de leur conditionnement lors de leur mise sur le marché.

En vigueur du vendredi 15 janvier 1993 au mardi 19 octobre 1993

Les règlements techniques prévus au 2° du I de l'article 2 sont arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de la oudes sections concernéesdu Comitétechnique permanent de la sélection des plantes cultivées.

Ces règlements fixent :

Les caractéristiques génétiques, physiologiques, technologiques et sanitaires que doivent présenter

Les qualificatifs mentionnés à l'article 10 ci-après ;

Les modalités de production de ces semences ou plants ;

Les contrôles qu'ils doivent subir en vue de leur commercialisation

Les modalités de leur conditionnement lors de leur commercialisation.

En vigueur du mercredi 20 mai 1981 au jeudi 14 janvier 1993

Les règlements techniques prévus au 2° du I de l'article 2 sont arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de la commission officielle de contrôle et de certification des semences et plants, créée par arrêté du ministre de l'agriculture pour l'espèce ou le groupe d'espèces de plantes cultivées et du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées.

Ces règlements fixent :

Les caractéristiques génétiques, physiologiques, technologiques et sanitaires que doivent présenter les semences ou plants de l'espèce et de la variété concernée ;

Les qualificatifs mentionnés à l'article 10 ci-après ;

Les modalités de production de ces semences ou plants ;

Les contrôles qu'ils doivent subir en vue de leur commercialisation ;

Les modalités de leur conditionnement lors de leur commercialisation.