Décret n°81-605 du 18 mai 1981

Article 3

Créé le 20 mai 1981 · En vigueur depuis le 20 octobre 1993

En cas de difficultés d'approvisionnement, le ministre de l'agriculture peut autoriser pour une période de deux ans, renouvelable une fois, la mise sur le marché de semences ou de plants ne répondant pas aux conditions prévues au 2° de l'article 2.
Lorsque des semences ou plants appartiennent à des variétés qui ont été rayées du Catalogue officiel ou d'un registre annexe, le ministre de l'agriculture peut fixer un délai pendant lequel leur mise sur le marché reste autorisée en vue de permettre l'écoulement des stocks ou de la production en France. Ce délai ne peut excéder trois ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 20 octobre 1993

En vigueur du mercredi 20 mai 1981 au mardi 19 octobre 1993