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Décret n°81-594 du 11 mai 1981

Article 3

Créé le 29 septembre 2006

L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition du directeur d'école ou du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections.
Les dispositions réglementaires relatives à l'orientation des élèves s'appliquent aux sections internationales.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du vendredi 29 septembre 2006 au mardi 18 mars 2008

L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition du directeur d'école ou du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections.

Les dispositions réglementaires relatives à l'orientation des élèves s'appliquent aux sections internationales.