Abrogé31 août 1991
Abrogé par Décret 91-827 1991-08-29 art. 9 JORF 31 août 1991
Créé le 17 mai 1981
Tout fabricant d'un aliment particulier visé au présent décret et adapté aux besoins des nourrissons ou enfants en bas âge doit tenir un registre apportant la preuve qu'il procède à un contrôle à tous les stades de la fabrication. Le registre doit mentionner la date, la nature et les résultats de ce contrôle ainsi que les méthodes employées. Ce registre doit être mis à la disposition des services de contrôle.