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Décret n°81-574 du 15 mai 1981

Article 10

Créé le 17 mai 1981

Tout fabricant d'un aliment particulier visé au présent décret et adapté aux besoins des nourrissons ou enfants en bas âge doit tenir un registre apportant la preuve qu'il procède à un contrôle à tous les stades de la fabrication. Le registre doit mentionner la date, la nature et les résultats de ce contrôle ainsi que les méthodes employées. Ce registre doit être mis à la disposition des services de contrôle.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 août 1991

Abrogé parDécret 91-827 1991-08-29 art. 9 JORF 31 août 1991

En vigueur du dimanche 17 mai 1981 au vendredi 30 août 1991

Tout fabricant d'un aliment particulier visé au présent décret et adapté aux besoins des nourrissons ou enfants en bas âge doit tenir un registre apportant la preuve qu'il procède à un contrôle à tous les stades de la fabrication. Le registre doit mentionner la date, la nature et les résultats de ce contrôle ainsi que les méthodes employées. Ce registre doit être mis à la disposition des services de contrôle.