Décret n°81-535 du 12 mai 1981

Article 8

Créé le 15 mai 1981

Les dispositions du décret susvisé du 22 juin 1972 sont applicables aux personnels contractuels recrutés en application du présent décret.
Toutefois, les deux premiers mois pendant lesquels ils exercent leurs fonctions sont considérés comme période d'essai. Tout licenciement prononcé au cours de cette dernière période ne peut donner lieu à un préavis ni au versement d'une indemnité.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 mai 1981

Les dispositions du décret susvisé du 22 juin 1972 sont applicables aux personnels contractuels recrutés en application du présent décret.

Toutefois, les deux premiers mois pendant lesquels ils exercent leurs fonctions sont considérés comme période d'essai. Tout licenciement prononcé au cours de cette dernière période ne peut donner lieu à un préavis ni au versement d'une indemnité.