Abrogé1 septembre 2012
Créé le 1 octobre 1981
Les personnels qui, après avoir été nommés à l'un des emplois régis par le décret susvisé du 30 mai 1969, ont été chargés, du fait de leur promotion à un corps n'ayant pas vocation à accéder à ce même emploi, de l'intérim des fonctions de direction et qui exercent ces fonctions à la date d'effet du présent article sont, à cette même date, nommés et maintenus dans les emplois correspondants régis par le présent décret.