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Décret n°81-436 du 4 mai 1981

Article 2

Créé le 1 juillet 1981

Pour l'application des alinéas 2 et 3 du I de l'article 3 bis de la loi du 29 octobre 1974, les travaux à l'exécution desquels est subordonnée la fixation à seize ans de la durée du contrat doivent comporter le recours à des énergies ou à des techniques nouvelles et entraîner une économie d'énergie d'au moins 20 p. 100.

La valeur totale de l'investissement ne doit pas être inférieure à 50 p. 100 de la valeur de l'énergie consommée annuellement, calculée sur la base de la consommation moyenne des trois années antérieures à la mise en service de l'installation rénovée.

La partie chargée de l'exploitation doit financer les travaux à concurrence d'au moins 80 p. 100 de leur montant total.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 1 juillet 1981 au jeudi 31 décembre 2015

Pour l'application des alinéas 2 et 3 du I de l'article 3 bis de la loi du 29 octobre 1974, les travaux à l'exécution desquels est subordonnée la fixation à seize ans de la durée du contrat doivent comporter le recours à des énergies ou à des techniques nouvelles et entraîner une économie d'énergie d'au moins 20 p. 100.

La valeur totale de l'investissement ne doit pas être inférieure à 50 p. 100 de la valeur de l'énergie consommée annuellement, calculée sur la base de la consommation moyenne des trois années antérieures à la mise en service de l'installation rénovée.

La partie chargée de l'exploitation doit financer les travaux à concurrence d'au moins 80 p. 100 de leur montant total.