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Décret n°81-405 du 28 avril 1981

Article 9

Créé le 29 avril 1981

Les personnes mentionnées au d de l'article 1er reçoivent une carte dite Carte de travailleur frontalier ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. Ce document est délivré pour une durée de cinq ans et renouvelable de plein droit.
Elles devront fournir une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par leur employeur.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 13 mars 1994

Abrogé parDécret 94-211 1994-03-11 art. 20 JORF 13 mars 1994

En vigueur du mercredi 29 avril 1981 au samedi 12 mars 1994

Les personnes mentionnées au d de l'article 1er reçoivent une carte dite Carte de travailleur frontalier ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. Ce document est délivré pour une durée de cinq ans et renouvelable de plein droit.

Elles devront fournir une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par leur employeur.