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Décret n°81-405 du 28 avril 1981

Article 7

Créé le 29 avril 1981

La validité de la carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, fixée à cinq ans pour la première délivrance est, à partir du premier renouvellement, portée à dix ans.
La carte est renouvelable de plein droit.
Toutefois, lors du premier renouvellement, la durée de validité de cette carte est limitée à un an lorsque le titulaire se trouve dans une situation de chômage depuis plus de douze mois consécutifs. A l'expiration de cette période, le renouvellement pourra être refusé si le titulaire de la carte n'exerce aucun emploi.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 13 mars 1994

Abrogé parDécret 94-211 1994-03-11 art. 20 JORF 13 mars 1994

En vigueur du mercredi 29 avril 1981 au samedi 12 mars 1994

La validité de la carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, fixée à cinq ans pour la première délivrance est, à partir du premier renouvellement, portée à dix ans.

La carte est renouvelable de plein droit.

Toutefois, lors du premier renouvellement, la durée de validité de cette carte est limitée à un an lorsque le titulaire se trouve dans une situation de chômage depuis plus de douze mois consécutifs. A l'expiration de cette période, le renouvellement pourra être refusé si le titulaire de la carte n'exerce aucun emploi.