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Décret n°81-405 du 28 avril 1981

Article 2

Créé le 29 avril 1981

Les personnes mentionnées aux f, g et h de l'article 1er ainsi que les membres de la famille d'un travailleur non-salarié décédé visés au j peuvent attester de la continuité de résidence exigée par tous les moyens de preuve.
Les périodes d'inactivité indépendantes de la volonté des intéressés et dues notamment à une maladie ou à un accident sont assimilées à des périodes d'activité.
Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs et les absences d'une durée plus longue dues à l'accomplissement d'obligations militaires ne peuvent affecter la validité de la carte de séjour délivrée conformément à l'article 5 ci-après.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 13 mars 1994

Abrogé parDécret 94-211 1994-03-11 art. 20 JORF 13 mars 1994

En vigueur du mercredi 29 avril 1981 au samedi 12 mars 1994

Les personnes mentionnées aux f, g et h de l'article 1er ainsi que les membres de la famille d'un travailleur non-salarié décédé visés au j peuvent attester de la continuité de résidence exigée par tous les moyens de preuve.

Les périodes d'inactivité indépendantes de la volonté des intéressés et dues notamment à une maladie ou à un accident sont assimilées à des périodes d'activité.

Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs et les absences d'une durée plus longue dues à l'accomplissement d'obligations militaires ne peuvent affecter la validité de la carte de séjour délivrée conformément à l'article 5 ci-après.