Décret n° 81-389 du 24 avril 1981

Article 54

Créé le 25 avril 1981

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à dater de la réception par son président du rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu’il est procédé à une enquête.

En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu’il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu’à la décision de cette juridiction.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 avril 1981