Décret n°81-324 du 7 avril 1981

Article 11

Créé le 26 septembre 1991

Les baignades aménagées doivent être installées hors des zones de turbulence en un endroit où l'eau est à l'abri des souillures, notamment des contaminations urbaines ou industrielles.
Les plans d'eau réservés au bain dans les baignades aménagées doivent être matériellement délimités.
Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que les matières flottant à la surface de l'eau puissent pénétrer à l'intérieur du plan d'eau réservé à la baignade.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 26 septembre 1991 au lundi 26 mai 2003