Décret n° 81-255 du 3 mars 1981

Article 10

Créé le 20 mars 1981

Quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 1er et 9 du présent décret sera passible des amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

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En vigueur depuis le vendredi 20 mars 1981

Quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 1er et 9 du présent décret sera passible des amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe.