Décret n°81-1068 du 3 décembre 1981

Article 4

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 20 janvier 1990

Pour les livres importés qui ont été édités hors de la Communauté économique européenne, est considéré comme importateur le dépositaire principal de livres importés à qui incombe l'obligation prévue par l'article 8 de la loi du 21 juin 1943 susvisée, sauf si les livres ont été mis en libre pratique dans un Etat membre de la C.E.E.
Pour les livres édités dans un Etat membre de la C.E.E. ou qui ont été mis en libre pratique dans un Etat membre, le prix de vente au public en France ne peut être inférieur au prix de vente fixé ou conseillé par l'éditeur pour cette vente, ou au prix de vente au détail fixé ou conseillé dans le pays d'édition ou dans le pays de mise en libre pratique, exprimé en francs français, ou au prix résultant de la répercussion sur ces prix d'un avantage obtenu par l'importateur dans le pays d'édition.

Effets de cet article

cite

 Loi 1943-06-21 art. 8

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 janvier 1990

Pour les livres importés qui ont été édités hors de la Communauté économique européenne, est considéré comme importateur le dépositaire principal de livres importés à qui incombe l'obligation prévue par l'article 8 de la loi du 21 juin 1943 susvisée, sauf si les livres ont été mis en libre pratique dans un Etat membre de la C.E.E.

Pour les livres édités dans un Etat membre de la C.E.E. ou qui ont été mis en libre pratique dans un Etat membre, le prix de vente au public en Francene peut être inférieur au prix de vente fixé ou conseillé par l'éditeur pour cette vente, ou au prix de vente au détail fixé ou conseillé dans le pays d'édition ou dans le paysde mise en libre pratique, exprimé en francs français, ou au prix résultant de la répercussion sur ces prix d'un avantage obtenupar l'importateur dans le pays d'édition.

En vigueur du mercredi 27 février 1985 au vendredi 19 janvier 1990

Pour les livres importés qui ont été édités hors de la Communauté économique européenne, est considéré comme importateur le dépositaire principal de livres importés à qui incombe l'obligation prévue par l'article 8 de la loi du 21 juin 1943 susvisée.

Pour les livres importés qui ont été édités dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, le prix fixé par l'importateur ne peut être inférieur au prix de vente fixé ou conseillé par l'éditeur pour la vente au public en France de cet ouvrage ou, à défaut, au prix de vente au détail fixé ou conseillé par lui dans le pays d'édition, exprimé en francs français.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au mardi 26 février 1985

Est considéré comme importateur, au sens du présent décret, le dépositaire principal de livres importés à qui incombe l'obligation prévue par l'article 8 de la loi du 21 juin 1943 susvisée.