Décret n°80-993 du 3 décembre 1980

Article 4

Créé le 31 août 2005

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 6, il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux non domestiques, quel que soit leur état de développement ;
2° De détruire ou d'enlever des oeufs, des couvées ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever des animaux non domestiques qu'ils soient vivants ou morts, ainsi que de les transporter ou mettre en vente ;
3° De troubler ou de déranger dés animaux non domestiques par des cris ou des bruits, des jets de projectiles ou de toute autre manière.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 août 2005