Décret n°80-975 du 1 décembre 1980

Article 3

Créé le 6 décembre 1980

Les archives mentionnées aux articles le, et 2 ci-dessus sont divisées :
  • en archives courantes constituées par les documents d'utilisation constante pour les directions, services, établissements ou organismes qui les ont produits ou reçus ;
  • en archives intermédiaires qui, n'étant plus considérées comme archives courantes, ne peuvent encore faire l'objet d'un classement définitif ;
  • en archives définitives.
Un arrêté ministériel publié au Journal officiel fait connaître au public le classement de chaque série d'archives définitives.

Historique des versions

En vigueur du samedi 6 décembre 1980 au jeudi 26 mai 2011